Art. 8

Sources des données

En vigueur depuis le 6 juil. 2011
Article 8 Sources des données En ce qui concerne la base sur laquelle la donnée est collectée, les États membres prennent toutes les mesures qu’ils jugent appropriées pour maintenir la qualité des résultats. Ils peuvent produire les données statistiques nécessaires en combinant les sources suivantes: a) des enquêtes, pour lesquelles les unités déclarantes sont tenues de fournir des données actuelles, exactes et complètes; b) d’autres sources appropriées, y compris des données administratives, si celles-ci sont suffisamment actuelles et pertinentes; c) des procédures d’estimation statistique adéquates.
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