Art. 9
Transmission des résultats
En vigueur depuis le 6 juil. 2011
Article 9
Transmission des résultats
1. Les États membres transmettent les données, y compris celles qui sont confidentielles, à la Commission (Eurostat), conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 223/2009.
2. Les États membres transmettent les données énumérées à l’annexe I et à l’annexe II, sections 1 et 3, sous forme de tableaux agrégés, selon une norme d’échange établie par la Commission (Eurostat). Les données sont transmises, par voie électronique, au point de réception unique des données à la Commission (Eurostat) ou sont téléchargées dans ses systèmes. Les modalités de transmission des données sont adoptées par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2.
3. Les États membres transmettent les données énumérées à l’annexe II, section 2, sous la forme de fichiers de microdonnées – chaque voyage observé constituant un enregistrement individuel dans l’ensemble de données transmis – qui sont intégralement vérifiées, éditées et, le cas échéant, imputées, selon une norme d’échange établie par la Commission (Eurostat). Les données sont transmises par voie électronique au point de réception unique des données à la Commission (Eurostat) ou sont téléchargées dans ses systèmes. Les modalités de la transmission des données sont adoptées par la Commission par la voie d’actes d’exécution. Lesdits actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2.
4. Les États membres transmettent:
a)
les données annuelles énumérées à l’annexe I, sections 1 et 2, dans les six mois suivant la fin de la période de référence, sauf disposition contraire figurant à l’annexe I;
b)
les données mensuelles énumérées à l’annexe I, section 2, dans les trois mois suivant la fin de la période de référence;
c)
les indicateurs clés rapides sur les nuitées de résidents et de non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique, tels qu’énumérés à l’annexe I, section 2, dans les huit semaines suivant la fin de la période de référence;
d)
les données énumérées à l’annexe I, section 4, dans les neuf mois suivant la fin de la période de référence, si l’État membre concerné opte pour leur transmission;
e)
les données énumérées à l’annexe II dans les six mois suivant la fin de la période de référence.
5. La Commission est, le cas échéant, habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 11 en ce qui concerne les modifications des délais de transmission fixés au paragraphe 4 du présent article, afin de tenir compte de l’évolution de la situation économique, sociale ou technique. Ces modifications tiennent compte des pratiques de collecte de données en vigueur dans les États membres.
6. Pour toutes les données requises par le présent règlement, la première période de référence débute le 1er janvier 2012, sauf disposition contraire.
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