Art. 3

En vigueur depuis le 3 août 2011
Article 3 Pour tout nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine apportant à la Commission la preuve suffisante: — qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit décrit à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (du 1er avril 2009 au 30 mars 2010), — qu’il n’est lié à aucun producteur-exportateur de la République populaire de Chine sujet aux mesures instituées par le présent règlement, — qu’il a effectivement exporté vers l’Union le produit concerné après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il a conclu une obligation contractuelle irrévocable d’exporter une quantité importante vers l’Union, le Conseil, agissant à la majorité simple, sur proposition de la Commission après consultation du comité consultatif, peut modifier l’article 1er, paragraphe 2, en ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon et donc soumises au taux de droit moyen pondéré de 57,7 %.
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