Art. 4
En vigueur depuis le 5 août 2011
Article 4
En application des dispositions de l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1187/2009, la Commission détermine l’attribution des certificats dans les meilleurs délais et en informe les États membres le 31 octobre 2011 au plus tard.
Dans les cinq jours ouvrables suivant la publication des coefficients d’attribution, les États membres communiquent à la Commission, pour chaque groupe et, le cas échéant, pour chaque contingent, les quantités qui ont été attribuées à chaque demandeur, le code du produit, la référence du demandeur (numéro) et la référence de l'importateur désigné (numéro) conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1187/2009.
Les quantités allouées par tirage au sort conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1187/2009 sont réparties entre les différents codes de la nomenclature combinée au prorata des quantités de produit demandées pour les codes correspondants.
Cette communication est effectuée conformément au règlement (CE) no 792/2009.
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