Art. 5
En vigueur depuis le 5 août 2011
Article 5
Avant l’émission des certificats, et au plus tard pour le 15 décembre 2011, les États membres vérifient les informations communiquées en vertu de l’article 3 du présent règlement et de l’article 22 du règlement (CE) no 1187/2009.
S’il apparaît que des informations inexactes ont été fournies par un opérateur auquel un certificat a été délivré, ledit certificat est annulé et la garantie reste acquise. Les États membres en informent la Commission immédiatement. Cette communication est effectuée conformément au règlement (CE) no 792/2009 et fournit pour chaque groupe et, le cas échéant, pour chaque contingent:
a)
la référence du demandeur (numéro);
b)
les quantités demandées par chacun, ventilées en fonction des codes de produits figurant dans la nomenclature combinée, ainsi que de ceux qui leur sont attribués dans la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique (2011);
c)
la référence de l'importateur désigné (numéro).
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