Art. 1
En vigueur depuis le 12 sept. 2011
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés et non vernissés ni émaillés, en céramique, ainsi que les cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés et non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support, relevant actuellement des codes NC 6907 10 00 , 6907 90 20 , 6907 90 80 , 6908 10 00 , 6908 90 11 , 6908 90 20 , 6908 90 31 , 6908 90 51 , 6908 90 91 , 6908 90 93 et 6908 90 99 , et originaires de la République populaire de Chine.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés citées suivantes:
Société
Droit
Code additionnel TARIC
Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co. Ltd; Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd; Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd; Foshan Gani Ceramics Co. Ltd
26,3 %
B011
Guangdong Xinruncheng Ceramics Co. Ltd
29,3 %
B009
Shandong Yadi Ceramics Co Ltd
36,5 %
B010
Sociétés énumérées à l’annexe I
30,6 %
Toutes les autres sociétés
69,7 %
B999
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe II. Faute de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’appliquera.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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