Art. 2

En vigueur depuis le 12 sept. 2011
Article 2 Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (UE) no 258/2011 sur les importations de carreaux en céramique relevant actuellement des codes NC 6907 10 00 , 6907 90 20 , 6907 90 80 , 6908 10 00 , 6908 90 11 , 6908 90 20 , 6908 90 31 , 6908 90 51 , 6908 90 91 , 6908 90 93 et 6908 90 99 , et originaires de la République populaire de Chine sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du montant du droit antidumping définitif sont libérés.
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