Art. 10

Mentions obligatoires complémentaires pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires

En vigueur depuis le 25 oct. 2011
Article 10 Mentions obligatoires complémentaires pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires 1.   En plus des mentions énumérées à l’article 9, paragraphe 1, des mentions obligatoires complémentaires sont prévues à l’annexe III pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires. 2.   Afin de veiller à l’information du consommateur sur les types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires et de tenir compte des progrès scientifiques et techniques, de la protection de la santé des consommateurs ou de l’utilisation des denrées en toute sécurité, la Commission peut modifier l’annexe III par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 51. Lorsque, dans le cas où apparaît un risque pour la santé des consommateurs, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 52 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.
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