Art. 43

Indication facultative d’apports de référence pour des catégories particulières de population

En vigueur depuis le 25 oct. 2011
Article 43 Indication facultative d’apports de référence pour des catégories particulières de population Dans l’attente de l’adoption par l’Union des dispositions visées à l’article 36, paragraphe 3, point c), les États membres peuvent adopter des mesures nationales portant sur l’indication facultative d’apports de référence pour des catégories particulières de population. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le contenu de ces mesures.
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