Art. 43
Indication facultative d’apports de référence pour des catégories particulières de population
En vigueur depuis le 25 oct. 2011
Article 43
Indication facultative d’apports de référence pour des catégories particulières de population
Dans l’attente de l’adoption par l’Union des dispositions visées à l’article 36, paragraphe 3, point c), les États membres peuvent adopter des mesures nationales portant sur l’indication facultative d’apports de référence pour des catégories particulières de population.
Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le contenu de ces mesures.
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