Art. 41

Boissons alcoolisées

En vigueur depuis le 25 oct. 2011
Article 41 Boissons alcoolisées En attendant l’adoption des dispositions de l’Union visées à l’article 16, paragraphe 4, les États membres peuvent maintenir des mesures nationales en ce qui concerne l’énumération des ingrédients des boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume.
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