Art. 40
Lait et produits laitiers
En vigueur depuis le 25 oct. 2011
Article 40
Lait et produits laitiers
Les États membres peuvent adopter des mesures dérogeant à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 1, pour le lait et les produits laitiers présentés dans des bouteilles en verre destinées à être réutilisées.
Ils communiquent, sans tarder, le contenu de ces mesures à la Commission.
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