Art. 1
Objet, champ d'application et rapport avec d'autres dispositions de l'Union
En vigueur depuis le 25 oct. 2011
Article premier
Objet, champ d'application et rapport avec d'autres dispositions de l'Union
1. Le présent règlement établit des règles qui interdisent les pratiques abusives qui affectent les marchés de gros de l'énergie et qui sont cohérentes avec les règles applicables sur les marchés financiers ainsi qu'avec le bon fonctionnement desdits marchés de gros de l'énergie, prenant ainsi en compte leurs caractéristiques spécifiques. Il prévoit la surveillance des marchés de gros de l'énergie par l'agence de coopération des régulateurs d'énergie (ci-après dénommée «agence») en étroite collaboration avec les autorités de régulation nationales, et en tenant compte des interactions entre le système européen d'échange de quotas d'émission et les marchés de gros de l'énergie.
2. Le présent règlement s'applique aux échanges de produits énergétiques de gros. Les articles 3 et 5 du présent règlement ne s'appliquent pas aux produits énergétiques de gros qui sont des instruments financiers et auxquels s'applique l'article 9 de la directive 2003/6/CE. Le présent règlement est sans préjudice des directives 2003/6/CE et 2004/39/CE et de l'application du droit européen en matière de concurrence aux pratiques couvertes par le présent règlement.
3. L'agence, les autorités de régulation nationales, l'AEMF, les autorités financières compétentes des États membres et, le cas échéant, les autorités nationales de la concurrence, coopèrent pour garantir une approche coordonnée dans le contrôle de l'application des règles pertinentes lorsque les actions portent sur un ou plusieurs instruments financiers auxquels s'applique l'article 9 de la directive 2003/6/CE, ainsi que sur un ou plusieurs produits énergétiques de gros auxquels s'appliquent les articles 3, 4 et 5 du présent règlement.
4. Le conseil d'administration de l'agence veille à ce que l'agence exécute les tâches qui lui sont assignées en vertu du présent règlement, conformément au présent règlement ainsi qu'au règlement (CE) no 713/2009.
5. Le directeur de l'agence consulte le conseil des régulateurs de l'agence sur tous les aspects de la mise en œuvre du présent règlement et il prend dûment en considération ses conseils et avis.
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