Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 25 oct. 2011
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «information privilégiée», une information de nature précise qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs produits énergétiques de gros et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible les prix de ces produits énergétiques de gros. Aux fins de la présente définition, on entend par «information»: a) une information qui doit être rendue publique conformément aux règlements (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009, notamment les orientations et les codes de réseau adoptés en vertu desdits règlements; b) une information concernant la capacité et l'utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d'électricité ou de gaz naturel ou une information relative à la capacité et à l'utilisation des installations de GNL, y compris l'indisponibilité prévue ou imprévue desdites installations; c) une information qui doit être diffusée conformément aux dispositions juridiques ou réglementaires au niveau de l'Union ou national, aux règles du marché et aux contrats ou aux coutumes en vigueur sur le marché de gros de l'énergie en question; dans la mesure où, si elle était rendue publique, cette information serait susceptible d'influencer de façon sensible les prix des produits énergétiques de gros; et d) toute autre information qu'un acteur du marché raisonnable serait susceptible d'utiliser pour fonder sa décision d'effectuer une transaction ou d'émettre un ordre portant sur un produit énergétique de gros; L'information est réputée «de nature précise» si elle fait mention d'un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu'il existera, ou d'un événement qui s'est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu'il se produira, et si elle est suffisamment précise pour que l'on puisse en tirer une conclusion quant à l'effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur les cours des produits énergétiques de gros; 2) «manipulations de marché»: a) le fait d'effectuer toute transaction ou d'émettre tout ordre pour des produits énergétiques de gros qui: i) donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros; ii) fixe ou tente de fixer, par l'action d'une ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, le prix d'un ou plusieurs produits énergétiques de gros à un niveau artificiel à moins que la personne ayant effectué la transaction ou émis l'ordre établisse que les raisons qui l'ont poussée à le faire sont légitimes et que cette transaction ou cet ordre est conforme aux pratiques de marché admises sur le marché de gros de l'énergie concerné; ou iii) recourt ou tente de recourir à un procédé fictif ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice, qui donne, ou est susceptible de donner, des indications fausses ou trompeuses concernant la fourniture, la demande ou le prix de produits énergétiques de gros; ou b) le fait de diffuser des informations dans les médias, y compris sur l'internet, ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros, y compris le fait de répandre des rumeurs et de diffuser des informations fausses ou trompeuses, lorsque la personne ayant procédé à une telle diffusion savait, ou aurait dû savoir, que les informations étaient fausses ou trompeuses. Lorsque des informations sont diffusées dans un cadre journalistique ou de création artistique, cette diffusion est évaluée en tenant compte de la réglementation applicable à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans les autres médias, à moins que: i) ces personnes ne retirent, directement ou indirectement, un avantage ou des profits de la diffusion des informations en question; ou ii) la divulgation ou la diffusion de ces informations ne s'exercent dans l'intention d'induire en erreur le marché en ce qui concerne la fourniture, la demande ou les prix des produits énergétiques de gros; 3) «tentative de manipulation du marché»: a) le fait d'effectuer toute transaction, d'émettre tout ordre pour un produit énergétique de gros ou d'effectuer toute autre action y relative avec l'intention de: i) donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros; ii) fixer le prix d'un ou plusieurs produits énergétiques de gros à un niveau artificiel, à moins que la personne ayant effectué la transaction ou émis l'ordre établisse que les raisons qui l'ont poussée à le faire sont légitimes et que cette transaction ou cet ordre est conforme aux pratiques de marché admises sur le marché de gros de l'énergie concerné; ou iii) recourir à un procédé fictif ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice, qui donne, ou est susceptibles de donner, des indications fausses ou trompeuses concernant la fourniture, la demande ou le prix de produits énergétiques de gros; ou b) le fait de diffuser des informations, que ce soit par l'intermédiaire des médias, dont l'internet, ou par tout autre moyen, dans le but de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros; 4) «produits énergétiques de gros», les contrats et produits dérivés suivants, indépendamment du lieu et de la façon dont ils sont négociés: a) les contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel avec livraison dans l'Union; b) les produits dérivés en rapport avec l'électricité ou le gaz naturel produits, négociés ou livrés dans l'Union; c) les contrats relatifs au transport d'électricité ou de gaz naturel dans l'Union; d) les produits dérivés en rapport avec le transport d'électricité ou de gaz naturel dans l'Union. Les contrats de fourniture et de distribution d'électricité ou de gaz naturel destinés aux clients finaux ne constituent pas des produits énergétiques de gros. Cependant, les contrats de fourniture et de distribution d'électricité ou de gaz naturel à des clients finaux ayant une capacité de consommation supérieure au seuil établi au point 5), deuxième alinéa, sont considérés comme des produits énergétiques de gros; 5) «capacité de consommation», la consommation d'électricité ou de gaz naturel d'un client final utilisant pleinement la capacité de production dudit client. Ceci comprend la consommation totale dudit client en tant qu'entité économique unique, dans la mesure où la consommation a lieu sur des marchés où les prix de gros sont interdépendants. Aux fins de la présente définition, la consommation des unités individuelles, sous le contrôle d'une entité économique unique, qui ont une capacité de consommation inférieure à 600 GWh par an, n'est pas prise en considération dans la mesure où ces unités n'exercent pas conjointement une influence sur les prix des marchés de gros de l'énergie en raison du fait qu'elles sont situées dans des marchés géographiquement pertinents différents; 6) «marché de gros de l'énergie», tout marché dans l'Union sur lequel des produits énergétiques de gros sont négociés; 7) «acteur du marché», toute personne, y compris les opérateurs de systèmes de transport, qui effectue des transactions, y compris l'émission d'ordres, sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie; 8) «personne», toute personne physique ou morale; 9) «autorité financière compétente», une autorité compétente désignée conformément à la procédure établie à l'article 11 de la directive 2003/6/CE; 10) «autorité de régulation nationale», une autorité de régulation nationale désignée conformément à l'article 35, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (10) ou à l'article 39, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (11); 11) «gestionnaire de réseau de transport», un gestionnaire de réseau de transport au sens de l'article 2, point 4, de la directive 2009/72/CE et de l'article 2, point 4, de la directive 2009/73/CE; 12) «entreprise mère», une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 sur la base de l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés (12); 13) «entreprise liée», une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue, ou encore une entreprise liée à une autre entreprise par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE; 14) «distribution du gaz naturel», la distribution au sens de l'article 2, point 5, de la directive 2009/73/CE; 15) «distribution d'électricité», la distribution au sens de l'article 2, point 5, de la directive 2009/72/CE.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2011:1227:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil