Art. 10
Crédit relatif aux licences de pilote obtenues dans le cadre d'activités militaires
En vigueur depuis le 3 nov. 2011
Article 10
Crédit relatif aux licences de pilote obtenues dans le cadre d'activités militaires
1. Pour obtenir des licences «partie FCL», les titulaires de licence d'équipage militaire en font la demande à l'État membre où ils ont servi.
2. Les connaissances, l'expérience et les compétences acquises dans le cadre d'activités militaires sont portées en crédit aux fins des exigences correspondantes de l'annexe I conformément aux éléments d'un rapport de crédit établi par l'État membre en consultation avec l'Agence.
3. Le rapport de crédit:
a)
décrit les exigences nationales sur la base desquelles les licences, les qualifications, les certificats, les autorisations et/ou les approbations militaires ont été délivrés;
b)
décrit l’étendue des privilèges qui étaient accordés aux pilotes;
c)
indique pour quelles exigences de l'annexe I il convient d'accorder un crédit;
d)
indique les restrictions éventuelles à mentionner dans les licences «partie FCL» et les exigences éventuelles auxquelles les pilotes doivent satisfaire pour lever ces restrictions;
e)
inclut les copies de tous les documents nécessaires pour apporter la preuve des éléments précités et notamment les copies des exigences et procédures nationales pertinentes.
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