Art. 11
Aptitude médicale de l'équipage de cabine
En vigueur depuis le 3 nov. 2011
Article 11
Aptitude médicale de l'équipage de cabine
1. Les membres de l'équipage de cabine participant à l'exploitation d'aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 216/2008 respectent les exigences techniques et les procédures administratives énoncées dans l'annexe IV.
2. Les examens médicaux ou évaluations médicales des membres de l'équipage de cabine qui ont été effectués conformément au règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (4) et sont encore valables à la date de mise en application du présent règlement sont réputés valables conformément au présent règlement jusqu’à la première des situations suivantes:
a)
l'issue de la période de validité déterminée par l'autorité compétente conformément au règlement (CEE) no 3922/91; ou
b)
l'issue de la période de validité prévue au point MED.C.005 de l'annexe IV.
La durée de validité est établie à partir de la date du dernier examen médical ou de la dernière évaluation médicale.
À l'issue de la période de validité, tout nouvel examen aéromédical est effectué conformément à l'annexe IV.
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