Art. 4
Dépôts portant intérêt
En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article 4
Dépôts portant intérêt
1. Lorsque le Conseil arrête une décision constatant qu’un État membre n’a pas pris de mesures à la suite d’une recommandation du Conseil visée à l’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1466/97, la Commission recommande au Conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’adoption de la décision du Conseil, d’imposer à l’État membre en question, au moyen d’une décision ultérieure, la constitution, auprès de la Commission, d’un dépôt portant intérêt et s’élevant à 0,2 % du PIB enregistré l’année précédente.
2. La décision d’imposer la constitution d’un dépôt est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci ne décide, statuant à la majorité qualifiée, de rejeter la recommandation de la Commission dans un délai de dix jours à compter de son adoption par la Commission.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier la recommandation de la Commission et adopter le texte ainsi modifié comme décision du Conseil.
4. La Commission peut, à la suite d’une demande motivée que lui a adressée l’État membre concerné dans un délai de dix jours à compter de l’adoption de la décision du Conseil constatant qu’un État membre n’a pas pris de mesures, visée au paragraphe 1, recommander au Conseil de réduire le montant du dépôt portant intérêt ou d’annuler celui-ci.
5. Le dépôt portant intérêt porte un intérêt dont le taux correspond au risque de crédit de la Commission et à la période de placement concernée.
6. Si la situation qui a motivé la recommandation du Conseil visée à l’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1466/97 cesse d’exister, le Conseil, sur recommandation ultérieure de la Commission, décide que le dépôt et les intérêts qu’il a produits sont restitués à l’État membre concerné. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier la recommandation ultérieure de la Commission.
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