Art. 6
Amendes
En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article 6
Amendes
1. Lorsque le Conseil, agissant en vertu de l’article 126, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, décide qu’un État membre n’a pris aucune action suivie d’effets pour corriger son déficit excessif, la Commission recommande au Conseil, dans un délai de vingt jours à compter de ladite décision, d’imposer, au moyen d’une décision ultérieure, une amende s’élevant à 0,2 % du PIB enregistré l’année précédente par l’État membre.
2. La décision d’imposer une amende est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci ne décide, statuant à la majorité qualifiée, de rejeter la recommandation de la Commission dans un délai de dix jours à compter de son adoption par la Commission.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier la recommandation de la Commission et adopter le texte ainsi modifié comme décision du Conseil.
4. La Commission peut, en raison de circonstances économiques exceptionnelles ou à la suite d’une demande motivée que lui a adressée l’État membre concerné dans un délai de dix jours à compter de l’adoption de la décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et visée au paragraphe 1, recommander au Conseil de réduire le montant de l’amende ou de l’annuler.
5. Lorsque l’État membre a constitué un dépôt ne portant pas intérêt auprès de la Commission conformément à l’article 5, le dépôt ne portant pas intérêt est converti en amende.
Si le montant d’un dépôt ne portant pas intérêt constitué conformément à l’article 5 est supérieur au montant de l’amende, le surplus est restitué à l’État membre.
Si le montant de l’amende est supérieur au montant d’un dépôt ne portant pas intérêt constitué conformément à l’article 5 ou si aucun dépôt ne portant pas intérêt n’a été constitué, l’État membre prend en charge le déficit lorsqu’il paie l’amende.
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