Art. 7

Restitution des dépôts ne portant pas intérêt

En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article 7 Restitution des dépôts ne portant pas intérêt Lorsque le Conseil décide, agissant en vertu de l’article 126, paragraphe 12, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’abroger toutes ou certaines de ses décisions, tout dépôt ne portant pas intérêt constitué auprès de la Commission est restitué à l’État membre concerné.
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