Art. 8
Sanctions relatives à la manipulation des statistiques
En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article 8
Sanctions relatives à la manipulation des statistiques
1. Le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, peut décider d’infliger une amende à un État membre qui a, intentionnellement ou par grave négligence, fait des déclarations erronées au sujet des données relatives au déficit et à la dette entrant en ligne de compte pour l’application des articles 121 ou 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’union européenne.
2. Les amendes visées au paragraphe 1 sont efficaces, dissuasives et proportionnées à la nature, à la gravité et à la durée des déclarations erronées. L’amende ne peut dépasser 0,2 % du PIB de l’État membre concerné.
3. La Commission peut mener toutes les enquêtes nécessaires afin d’établir l’existence des déclarations erronées visées au paragraphe 1. Elle peut décider d’engager une enquête lorsqu’elle estime qu’il existe des indices sérieux de l’existence de faits susceptibles de constituer de telles déclarations erronées. La Commission enquête sur les déclarations erronées présumées en tenant compte des observations présentées par l’État membre concerné. Afin d’accomplir ses missions, la Commission peut demander à l’État membre de fournir des informations, et peut effectuer des inspections sur place et avoir accès aux comptes de toutes les entités publiques aux niveaux central, régional, local et de la sécurité sociale. Si le droit de l’État membre concerné exige une autorisation judiciaire préalable pour les inspections sur place, la Commission se charge des demandes nécessaires.
Dès l’achèvement de son enquête et avant de soumettre une proposition au Conseil, la Commission donne à l’État membre concerné la possibilité d’être entendu sur les sujets traités dans l’enquête. La Commission fonde sa proposition au Conseil sur les seuls faits au sujet desquels l’État membre concerné a eu la possibilité de formuler des observations.
La Commission respecte pleinement les droits de la défense de l’État membre concerné durant les enquêtes.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 11, en ce qui concerne:
a)
les critères précis pour établir le montant de l’amende visée au paragraphe 1;
b)
les modalités des procédures d’enquête visées au paragraphe 3, les mesures connexes et le régime de notification de l’enquête;
c)
les modalités régissant la procédure destinée à garantir les droits de la défense, l’accès au dossier, la représentation juridique, la confidentialité et les dispositions temporelles, ainsi que la perception des amendes visées au paragraphe 1.
5. La Cour de justice de l’Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions du Conseil imposant des amendes en vertu du paragraphe 1. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende ainsi infligée.
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