Art. 5

Bilan approfondi

En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article 5 Bilan approfondi 1.   Compte dûment tenu des discussions menées au sein du Conseil et de l’Eurogroupe visées à l’article 3, paragraphe 5, ou en cas d’évolution inattendue et importante de la situation économique nécessitant une analyse urgente aux fins du présent règlement, la Commission procède à un bilan approfondi pour chaque État membre dont elle considère qu’il peut être touché par un déséquilibre ou risque de l’être. Le bilan approfondi repose sur une analyse détaillée de la situation spécifique à chaque pays, notamment sur leur situation initiale respective; il examine un large éventail de variables économiques et implique le recours à des outils d’analyse et à des informations qualitatives spécifiques à chaque pays. Il tient compte des spécificités nationales en ce qui concerne les relations du travail et le dialogue social. La Commission devrait également prendre dûment en compte toute autre information qui, aux yeux de l’État membre concerné, est pertinente et que ce dernier a communiquée à la Commission. La Commission procède au bilan approfondi en relation avec les missions de surveillance dans l’État membre concerné, conformément à l’article 13. 2.   Le bilan approfondi de la Commission consiste notamment à évaluer si l’État membre en question est touché par des déséquilibres et si ces déséquilibres sont excessifs. Il étudie l’origine des déséquilibres détectés dans le contexte de la situation économique en vigueur, y compris les profondes interactions commerciales et financières entre États membres et les répercussions des politiques économiques nationales. Le bilan approfondi analyse les évolutions pertinentes liées à la stratégie de l’Union pour la croissance et l’emploi. Il examine également la pertinence des évolutions économiques observées dans l’Union et dans la zone euro dans son ensemble. Il prend notamment en compte: a) le cas échéant, les recommandations ou invitations du Conseil adressées aux États membres qui font l’objet du bilan et adoptées conformément aux articles 121, 126 et 148 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au titre des articles 6, 7, 8 et 10 du présent règlement; b) les politiques envisagées par l’État membre qui fait l’objet du bilan dans son programme national de réforme et, le cas échéant, dans son programme de stabilité ou de convergence; c) les alertes ou recommandations du CERS se rapportant aux risques systémiques imputés ou relatifs à l’État membre qui fait l’objet du bilan. Le régime de confidentialité du CERS est respecté. 3.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats du bilan approfondi et rend ceux-ci publics.
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