Art. 7
Ouverture d’une procédure concernant les déséquilibres excessifs
En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article 7
Ouverture d’une procédure concernant les déséquilibres excessifs
1. Si, sur la base du bilan approfondi visé à l’article 5, la Commission considère que l’État membre concerné est touché par des déséquilibres excessifs, elle en informe le Parlement européen, le Conseil et l’Eurogroupe.
La Commission informe également les autorités européennes de surveillance concernées et le CERS. Le CERS est invité à prendre les mesures qu’il juge nécessaires.
2. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut, conformément à l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adopter une recommandation constatant l’existence d’un déséquilibre excessif et recommander à l’État membre concerné de prendre des mesures correctives.
Cette recommandation du Conseil établit la nature et les implications des déséquilibres et énonce un ensemble de recommandations en matière de politiques à suivre et fixe le délai imparti à l’État membre concerné pour présenter un plan de mesures correctives. Le Conseil peut, comme prévu à l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, rendre publique sa recommandation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2011:1176:oj#art-7