Art. 9
Suivi des mesures correctives
En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article 9
Suivi des mesures correctives
1. La Commission suit la mise en œuvre de la recommandation du Conseil adoptée en vertu de l’article 8, paragraphe 2. À cette fin, l’État membre présente, à intervalles réguliers, au Conseil et à la Commission, des rapports d’avancement dont la fréquence est établie par le Conseil dans la recommandation visée à l’article 8, paragraphe 2.
2. Le Conseil rend publics les rapports d’avancement des États membres.
3. La Commission peut effectuer des missions de surveillance renforcée dans l’État membre concerné afin de suivre la mise en œuvre du plan de mesures correctives, en liaison avec la BCE lorsque ces missions concernent des États membres dont la monnaie est l’euro ou des États membres qui participent au MCE II. La Commission associe au dialogue, le cas échéant, les partenaires sociaux et les autres parties prenantes nationales pendant ces missions.
4. En cas d’évolution importante et pertinente de la situation économique, le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut modifier les recommandations adoptées en vertu de l’article 8, paragraphe 2, conformément à la procédure prévue audit article. S’il y a lieu, le Conseil invite l’État membre concerné à soumettre un plan de mesures correctives révisé et évalue ledit plan de mesures correctives révisé conformément à la procédure énoncée à l’article 8.
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