Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «États membres participants»: les États membres dont la monnaie est l’euro;
b) «transport transfrontalier d’euros en espèces par la route»: le transport professionnel effectué soit contre rémunération pour le compte de tiers, soit au sein d’une entreprise de transport de fonds, au moyen d’un véhicule de transport de fonds par la route, d’euros en billets ou en pièces au départ d’un État membre participant afin d’assurer l’approvisionnement en euros sous la forme de billets ou de pièces, ou la collecte de tels fonds, en un ou plusieurs lieux situés dans un ou plusieurs États membres participants et dans l’État membre d’origine sans préjuger du transport en espèces d’autres devises que l’euro pour un montant maximal de 20 % de la somme totale d’espèces transportées dans le même véhicule de transport de fonds, lorsque la majorité des livraisons/collectes d’euros en espèces effectuées par un véhicule de transport de fonds le même jour a lieu sur le territoire de l’État membre d’accueil ou, dans le cas de transports de point à point, lorsque le transport a lieu entre deux États membres participants;
c) «licence de transport de fonds transfrontalier»: une licence qui est délivrée par l’autorité responsable de l’État membre d’origine et dont la détention autorise le titulaire à assurer le transport transfrontalier d’euros en espèces par la route entre États membres participants dans les conditions fixées dans le présent règlement;
d) «autorité responsable»: l’autorité de l’État membre d’origine chargée de la délivrance des licences de transport de fonds transfrontalier;
e) «État membre d’origine»: l’État membre participant sur le territoire duquel l’entreprise de transport de fonds est établie. L’entreprise de transport de fonds est réputée établie si elle exerce effectivement une activité économique, conformément à l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable à partir de laquelle la fourniture de services est réellement assurée;
f) «État membre d’accueil»: un ou plusieurs États membres participants dans lesquels une entreprise de transport de fonds fournit des services de livraison/collecte d’euros en espèces et qui sont distincts de son État membre d’origine;
g) «État membre de transit»: un ou plusieurs États membres participants autres que l’État membre d’origine, que le véhicule de transport de fonds traverse pour se rendre dans l’État membre d’accueil ou retourner vers l’État membre d’origine;
h) «pendant la journée»: en parlant du transport, un transport effectué entre 6 heures et 22 heures;
i) «convoyeurs de fonds»: les salariés chargés de conduire le véhicule de transport de fonds transportant les euros en espèces ou de protéger son contenu;
j) «véhicule de transport de fonds»: un véhicule utilisé pour le transport professionnel d’euros en espèces par la route;
k) «véhicule banalisé»: un véhicule de transport de fonds d’apparence commune ne portant aucun signe distinctif de son appartenance à une entreprise de transport de fonds ou de son utilisation aux fins du transport d’euros en espèces;
l) «transport de point à point»: un transport d’un lieu sécurisé à un autre, sans arrêt intermédiaire;
m) «zone sécurisée»: un point de livraison/collecte d’euros en espèces situé à l’intérieur d’un bâtiment et protégé contre l’accès non autorisé au moyen d’infrastructures (systèmes anti-intrusion) et de procédures d’accès pour les personnes;
n) «lieu sécurisé»: un lieu au sein d’une zone sécurisée, qui est accessible aux véhicules de transport de fonds et dans lequel ceux-ci peuvent être chargés ou déchargés de manière sûre;
o) «neutraliser»: en parlant d’un billet, mutiler ou endommager en le maculant ou par d’autres moyens comme prévu à l’annexe II;
p) «système intelligent de neutralisation de billets» ou «IBNS»: un système qui remplit les conditions suivantes:
i)
le conteneur de billets assure la protection ininterrompue des billets au moyen d’un dispositif de neutralisation des euros en espèces, depuis une zone sécurisée jusqu’au point de livraison des euros en espèces ou depuis le point de collecte des euros en espèces jusqu’à une zone sécurisée;
ii)
dès lors que le transport d’euros en espèces a débuté, les convoyeurs de fonds ne sont pas en mesure d’ouvrir le conteneur en dehors des plages horaires et/ou des lieux préprogrammés, ni de modifier les plages horaires et/ou les lieux préprogrammés où le conteneur peut être ouvert;
iii)
le conteneur est équipé d’un dispositif qui neutralise les billets de façon permanente en cas de tentative d’ouverture non autorisée; et
iv)
les exigences énoncées à l’annexe II sont respectées;
q) «IBNS de bout en bout»: un IBNS qui est équipé pour une utilisation de bout en bout, c’est-à-dire que les billets restent inaccessibles aux convoyeurs de fonds à tout moment et sont protégés de manière ininterrompue par l’IBNS d’une zone sécurisée à l’autre ou, dans le cas des cassettes pour distributeurs automatiques de billets ou pour autres types de distributeur, d’une zone sécurisée jusqu’à l’intérieur des distributeurs;
r) «A1» et «B1»: en parlant des niveaux d’aptitude linguistique, les niveaux définis par le cadre européen commun de référence pour les langues établi par le Conseil de l’Europe, visé à l’annexe VII;
s) «langues officielles de l’Union»: les langues visées à l’article 1er du règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (7).
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