Art. 3
Lieu de départ, durée maximale et nombre de livraisons/collectes d’euros en espèces
En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article 3
Lieu de départ, durée maximale et nombre de livraisons/collectes d’euros en espèces
1. Le transport transfrontalier d’euros en espèces réalisé conformément au présent règlement a lieu pendant la journée.
2. Un véhicule de transport de fonds qui effectue le transport transfrontalier d’euros en espèces commence son trajet dans son État membre d’origine et y retourne le même jour.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, il est permis d’effectuer des transports de point à point sous vingt-quatre heures, à condition que la réglementation nationale de l’État membre d’origine, de l’État membre de transit et de l’État membre d’accueil autorise le transport d’euros en espèces la nuit.
4. Par dérogation au règlement (CE) no 1072/2009, aucune limite n’est imposée au nombre de livraisons/collectes d’euros en espèces qu’un véhicule de transport de fonds peut effectuer le même jour dans l’État membre d’accueil.
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