Art. 5
Convoyeurs de fonds
En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article 5
Convoyeurs de fonds
1. Tous les convoyeurs de fonds satisfont aux conditions suivantes:
a)
leur casier judiciaire est vierge d’infractions en rapport avec l’activité et ils sont réputés honorables et intègres, par exemple d’après les renseignements recueillis par la police;
b)
ils possèdent un certificat médical attestant que leur santé physique et mentale leur permet d’assurer les tâches en question;
c)
ils ont suivi avec succès une formation initiale ad hoc d’au moins deux cents heures, formation éventuelle au maniement des armes à feu non comprise.
Les conditions minimales pour la formation initiale ad hoc visée au point c) figurent à l’annexe VI. Les convoyeurs de fonds suivent également des formations dans les domaines énoncés à l’annexe VI, point 3), au moins tous les trois ans.
2. Parmi les convoyeurs de fonds présents dans le véhicule de transport de fonds, l’un au moins a des connaissances linguistiques d’un niveau équivalant au minimum à A1 dans les langues usitées par les autorités et la population locales dans les régions concernées de l’État membre de transit et de l’État membre d’accueil. De plus, le véhicule de transport de fonds, par l’intermédiaire du centre de contrôle de l’entreprise de transport de fonds, est en contact radio permanent avec une personne ayant des connaissances linguistiques d’un niveau équivalant au minimum à B1 dans les langues usitées par les autorités et la population locales dans les régions concernées de l’État membre de transit et de l’État membre d’accueil afin qu’une communication efficace avec les autorités nationales soit possible à tout moment.
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