Art. 7

Équipement des véhicules de transport de fonds

En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article 7 Équipement des véhicules de transport de fonds 1.   Les véhicules de transport de fonds sont équipés d’un système mondial de navigation. Le centre de contrôle de l’entreprise de transport de fonds est en mesure de localiser à tout moment ses véhicules avec précision. 2.   Les véhicules de transport de fonds sont équipés de dispositifs de communication appropriés permettant de contacter à tout moment le centre de contrôle de l’entreprise de transport de fonds qui les utilise et les autorités nationales compétentes. Les numéros d’appel d’urgence des autorités de police des États membres de transit ou de l’État membre d’accueil sont disponibles à bord du véhicule. 3.   Les véhicules de transport de fonds sont équipés de façon à permettre l’enregistrement de l’heure et du lieu de toutes les livraisons/collectes d’euros en espèces afin que le contrôle de la proportion des livraisons/collectes d’euros en espèces visée à l’article 1er, point b), soit possible à tout moment. 4.   Lorsque les véhicules de transport de fonds sont équipés d’IBNS, les IBNS utilisés sont conformes à l’annexe II et ont été homologués dans un État membre participant. Les entreprises qui exercent des activités de transport transfrontalier d’euros en espèces au moyen de véhicules de transport de fonds utilisant des IBNS présentent dans les quarante-huit heures, en réponse à une demande de contrôle formulée par les autorités de l’État membre d’origine, de l’État membre d’accueil ou de l’État membre de transit, une preuve écrite de l’homologation du modèle d’IBNS utilisé.
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