Art. 9
Règles destinées à garantir la sécurité des lieux de livraison/collecte de fonds dans l’État membre d’accueil
En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article 9
Règles destinées à garantir la sécurité des lieux de livraison/collecte de fonds dans l’État membre d’accueil
Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’application des règles nationales qui régissent la conduite des convoyeurs de fonds en dehors d’un véhicule de transport de fonds et la sécurité des lieux où les fonds sont livrés/collectés dans l’État membre concerné.
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