Art. 11
Information mutuelle
En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article 11
Information mutuelle
1. Les États membres transmettent à la Commission les règles visées aux articles 8 et 9 ainsi que les informations relatives aux IBNS qu’ils ont homologués; ils informent immédiatement la Commission de toute modification concernant ces règles et homologations. La Commission veille à ce que ces règles ainsi qu’une liste des IBNS homologués soient publiées par les canaux appropriés dans toutes les langues officielles de l’Union qui sont les langues officielles des États membres participants concernés, en vue d’informer rapidement tous les acteurs concernés par les activités de transport de fonds transfrontalier.
2. Les États membres tiennent un registre de toutes les entreprises auxquelles ils ont délivré une licence de transport de fonds transfrontalier et informent la Commission de son contenu. Ils mettent à jour le registre, notamment en cas de décision de suspendre ou de retirer une licence en vertu de l’article 22, et informent la Commission sans délai de cette mise à jour. Pour faciliter l’échange d’informations, la Commission met en place une base de données centrale et sécurisée contenant des données relatives aux licences délivrées, suspendues ou retirées, à laquelle ont accès les autorités compétentes des États membres participants.
3. Pour la mise en œuvre de l’article 5, paragraphe 1, point a), l’État membre d’origine tient dûment compte des informations concernant le casier judiciaire, l’honorabilité et l’intégrité des convoyeurs de fonds qui lui sont communiquées par l’État membre d’accueil.
4. Les États membres informent la Commission de leurs exigences particulières en matière de formation des convoyeurs de fonds pour les besoins de la formation initiale ad hoc visée à l’article 5, paragraphe 1, point c). La Commission veille à ce que ces informations soient publiées par les voies appropriées dans toutes les langues officielles de l’Union qui sont les langues officielles des États membres participants concernés, en vue d’informer tous les acteurs concernés par les activités de transport de fonds transfrontalier.
5. Les États membres informent la Commission des adresses et autres coordonnées des points de contact nationaux visés à l’article 6, paragraphe 5, ainsi que du droit national pertinent. La Commission veille à ce que ces informations soient publiées par les voies appropriées, en vue d’informer tous les acteurs concernés par les activités de transport de fonds transfrontalier.
6. Lorsqu’un État membre retire le permis ou l’autorisation de port d’armes à titre professionnel qu’il a octroyé à un convoyeur de fonds d’une entreprise établie dans un autre État membre, il en informe l’autorité responsable de l’État membre d’origine.
7. Les États membres informent la Commission des adresses et autres coordonnées pertinentes des autorités compétentes visées à l’article 12, paragraphe 2. La Commission veille à ce que ces informations soient publiées par les voies appropriées, en vue d’informer tous les acteurs concernés par les activités de transport de fonds transfrontalier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2011:1214:oj#art-11