Art. 12

Informations préalables au début de l’activité de transport transfrontalier

En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article 12 Informations préalables au début de l’activité de transport transfrontalier 1.   Une entreprise titulaire d’une licence de transport de fonds transfrontalier ou ayant déposé une demande de licence communique au moins deux mois avant le début de son activité transfrontalière à l’autorité responsable le nom des États membres dans lesquels elle assurera des opérations de transport de fonds. L’État membre d’origine informe ensuite sans délai l’État membre concerné de l’imminence du début de l’activité transfrontalière. 2.   Une entreprise qui a l’intention d’effectuer des opérations de transport transfrontalier d’espèces communique à l’avance à l’autorité ou aux autorités compétentes indiquées par l’État membre d’accueil, avec les informations sur le ou les types de transport auxquels elle aura recours, les noms des personnes susceptibles d’effectuer ces opérations ainsi que le type d’arme qu’elles pourraient porter.
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