Art. 14

Transport de billets en véhicule de transport de fonds non blindé banalisé équipé d’IBNS

En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article 14 Transport de billets en véhicule de transport de fonds non blindé banalisé équipé d’IBNS Les entreprises titulaires d’une licence de transport de fonds transfrontalier peuvent assurer le transport transfrontalier d’euros en billets par la route au moyen d’un véhicule de transport de fonds non blindé équipé d’IBNS si les conditions suivantes sont remplies: a) le véhicule est banalisé; b) les convoyeurs de fonds sont au nombre de deux au minimum par véhicule; c) aucun des convoyeurs de fonds ne porte d’uniforme.
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