Art. 15
Transport de billets en véhicule de transport de fonds non blindé portant un marquage clair indiquant qu’il est équipé d’IBNS
En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article 15
Transport de billets en véhicule de transport de fonds non blindé portant un marquage clair indiquant qu’il est équipé d’IBNS
Les entreprises titulaires d’une licence de transport de fonds transfrontalier peuvent assurer le transport transfrontalier d’euros en billets par la route au moyen d’un véhicule de transport de fonds non blindé équipé d’IBNS si les conditions suivantes sont remplies:
a)
le véhicule et les conteneurs de billets sont munis d’un marquage très visible indiquant clairement qu’ils sont équipés d’IBNS et ce marquage correspond aux pictogrammes représentés à l’annexe III;
b)
les convoyeurs de fonds sont au nombre de deux au minimum par véhicule.
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