Art. 17

Transport de billets en véhicule de transport de fonds entièrement blindé non équipé d’IBNS

En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article 17 Transport de billets en véhicule de transport de fonds entièrement blindé non équipé d’IBNS Les entreprises titulaires d’une licence de transport de fonds transfrontalier peuvent assurer le transport transfrontalier d’euros en billets par la route au moyen d’un véhicule de transport de fonds entièrement blindé non équipé d’IBNS si les conditions suivantes sont remplies: a) les parties du véhicule dans lesquelles se trouvent les convoyeurs de fonds sont protégées par un blindage capable de résister au moins à des tirs d’arme à feu, conformément aux spécifications énoncées à l’annexe V; b) la cabine du véhicule est équipée, pour chacun des convoyeurs de fonds à bord, de gilets pare-balles qui sont conformes au moins à la norme VPAM classe 5, à la norme NIJ classe IIIA ou à une norme équivalente; c) les convoyeurs de fonds sont au nombre de trois au minimum par véhicule. Les convoyeurs de fonds peuvent porter les gilets pare-balles visés au point b) au cours de l’opération de transport et ils les portent lorsque l’exige le droit de l'État membre où ils se trouvent.
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