Art. 19
Transport de pièces en véhicule de transport de fonds non blindé
En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article 19
Transport de pièces en véhicule de transport de fonds non blindé
Les entreprises titulaires d’une licence de transport de fonds transfrontalier peuvent assurer le transport transfrontalier d’euros en pièces par la route au moyen d’un véhicule de transport de fonds non blindé transportant uniquement des pièces si les conditions suivantes sont remplies:
a)
le véhicule est banalisé;
b)
les convoyeurs de fonds sont au nombre de deux au minimum par véhicule;
c)
aucun des convoyeurs de fonds ne porte d’uniforme.
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