Art. 20

Transport de pièces en véhicule de transport de fonds semi-blindé (blindé au niveau de la cabine)

En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article 20 Transport de pièces en véhicule de transport de fonds semi-blindé (blindé au niveau de la cabine) Les entreprises titulaires d’une licence de transport de fonds transfrontalier peuvent assurer le transport transfrontalier d’euros en pièces par la route au moyen d’un véhicule de transport de fonds blindé au niveau de la cabine transportant uniquement des pièces si les conditions suivantes sont remplies: a) la cabine du véhicule est blindée pour être en mesure de résister au moins à des tirs d’armes à feu, conformément aux spécifications énoncées à l’annexe V; b) le véhicule est muni d’un marquage très visible indiquant clairement qu’il ne transporte que des pièces et ce marquage correspond au pictogramme représenté à l’annexe IV; c) la cabine du véhicule est équipée, pour chacun des convoyeurs de fonds à bord, de gilets pare-balles qui sont conformes au moins à la norme VPAM classe 5, à la norme NIJ classe IIIA ou à une norme équivalente; d) les convoyeurs de fonds sont au nombre de deux au minimum par véhicule. Les convoyeurs de fonds peuvent porter les gilets pare-balles visés au point c) au cours de l’opération de transport et ils les portent lorsque l’exige le droit de l'État membre où ils se trouvent.
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