Art. 21
Conformité
En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article 21
Conformité
Les États membres d’origine, durant la période de validité d’une licence de transport de fonds transfrontalier, s’assurent du respect des règles établies par le présent règlement, notamment par des inspections aléatoires sans notification préalable à l’entreprise. De telles inspections peuvent aussi être effectuées par les États membres d’accueil.
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