Art. 23
Mesures de sécurité d’urgence
En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article 23
Mesures de sécurité d’urgence
1. Un État membre peut décider d’introduire des mesures de sécurité provisoires plus strictes que celles prévues par le présent règlement en cas de problème urgent ayant une incidence significative sur la sécurité des transports de fonds. Ces mesures provisoires concernent toutes les opérations de transport de fonds sur tout ou partie du territoire national, s’appliquent pendant une durée maximale de quatre semaines et sont notifiées sans délai à la Commission. La Commission veille à ce qu’elles soient publiées rapidement par les canaux appropriés.
2. La prolongation des mesures provisoires prévues au paragraphe 1 au-delà d’une durée de quatre semaines est soumise à l’autorisation préalable de la Commission. La Commission décide d’octroyer ou non cette autorisation préalable dans un délai de soixante-douze heures à compter de la réception d’une demande.
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