Art. 25
Comité du transport transfrontalier d’euros en espèces
En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article 25
Comité du transport transfrontalier d’euros en espèces
1. Un comité du transport transfrontalier d’euros en espèces est institué. Il est présidé par la Commission et comprend deux représentants par État membre participant et deux représentants de la Banque centrale européenne.
2. Le comité se réunit au moins une fois par an afin de discuter de la mise en œuvre du présent règlement. À cette fin, il consulte les parties intéressées du secteur, y compris les partenaires sociaux, et prend dûment en considération leurs opinions. Le comité est consulté lors de la préparation du réexamen visé à l’article 26.
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