Art. 22

Sanctions

En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article 22 Sanctions 1.   Lorsque les autorités nationales compétentes constatent qu’une des conditions d’octroi de la licence de transport de fonds transfrontalier n’est pas respectée, l’autorité responsable peut, en fonction de la nature ou de la gravité de l’infraction, envoyer un avertissement à l’entreprise concernée, lui infliger une amende, suspendre la licence pour une période allant de deux semaines à deux mois ou retirer complètement la licence. L’autorité responsable peut également interdire à l’entreprise concernée de solliciter une nouvelle licence pendant une durée maximale de cinq ans. 2.   L’État membre de transit ou l’État membre d’accueil communique toute infraction au présent règlement, y compris les infractions aux règles nationales visées aux articles 8 et 9, aux autorités nationales compétentes de l’État membre d’origine, qui décident d’une sanction appropriée. L’État membre de transit ou l’État membre d’accueil peut également imposer une amende en cas d’infraction aux règles nationales visées aux articles 8 et 9 ou de non-respect des modalités de transport applicables visées à l’article 13. Il peut interdire aux convoyeurs de fonds qui ont commis ces infractions de réaliser des opérations de transport de fonds transfrontalier sur son territoire si l’infraction leur est imputable. 3.   L’État membre de transit ou l’État membre d’accueil peut suspendre le droit d’une entreprise de transport de fonds à assurer le transport d’euros en espèces par la route sur son territoire pour une durée maximale de deux mois, dans l’attente d’une décision de l’autorité responsable de l’État membre d’origine, laquelle est tenue de prendre sa décision dans le même délai, lorsque l’entreprise de transport de fonds: a) n’a pas respecté les dispositions du présent règlement relatives au nombre minimal de convoyeurs de fonds par véhicule de transport de fonds ou aux armes; b) exerce son activité de transport d’une manière qui constitue un danger pour l’ordre public; ou c) a commis des infractions répétées au présent règlement. 4.   L’État membre qui a délivré le permis ou l’autorisation de port d’armes à titre professionnel peut imposer des sanctions aux convoyeurs de fonds conformément à ses règles nationales en cas d’infraction à son droit national en matière d’armes. 5.   Les sanctions sont proportionnées à la gravité de l’infraction.
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