Art. 16

Transport de billets en véhicule de transport de fonds semi-blindé (blindé au niveau de la cabine) équipé d’IBNS

En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article 16 Transport de billets en véhicule de transport de fonds semi-blindé (blindé au niveau de la cabine) équipé d’IBNS Les entreprises titulaires d’une licence de transport de fonds transfrontalier peuvent assurer le transport transfrontalier d’euros en billets par la route au moyen d’un véhicule de transport de fonds blindé au niveau de la cabine équipé d’IBNS si les conditions suivantes sont remplies: a) la cabine du véhicule est blindée pour être en mesure de résister au moins à des tirs d’armes à feu, conformément aux spécifications énoncées à l’annexe V; b) le véhicule et les conteneurs de billets sont munis d’un marquage très visible indiquant clairement qu’ils sont équipés d’IBNS et ce marquage correspond aux pictogrammes représentés à l’annexe III; c) la cabine du véhicule est équipée, pour chacun des convoyeurs de fonds à bord, de gilets pare-balles qui sont conformes au moins à la norme VPAM classe 5, à la norme NIJ classe IIIA ou à une norme équivalente; d) les convoyeurs de fonds sont au nombre de deux au minimum par véhicule. Les convoyeurs de fonds peuvent porter les gilets pare-balles visés au point c) au cours de l’opération de transport et ils les portent lorsque l’exige le droit de l'État membre où ils se trouvent.
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