Art. 13

Modalités de transport applicables

En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article 13 Modalités de transport applicables 1.   Pour les opérations de transport transfrontalier d’euros en billets par la route effectuées sur son territoire, chaque État membre autorise: a) au moins l’une des options prévues aux articles 14, 15, 16, 17 ou 18; et b) les options prévues aux articles 14, 15, 16, 17 et 18 qui sont analogues aux modalités de transport autorisées pour les transports de fonds nationaux. L’article 17 s’applique à tous les États membres en ce qui concerne le transport de point à point. 2.   Pour les opérations de transport transfrontalier d’euros en pièces par la route effectuées sur son territoire, chaque État membre autorise: a) au moins l’une des options prévues aux articles 19 ou 20; et b) les options prévues aux articles 19 et 20 qui sont analogues aux modalités de transport autorisées pour les transports de fonds nationaux. 3.   Les opérations de transport qui incluent à la fois des billets et des pièces sont couvertes par les modalités de transport pour le transport transfrontalier d’euros en billets. 4.   En ce qui concerne l’application des articles 14, 15, 16 et 18, un État membre peut décider d’autoriser uniquement les IBNS de bout en bout sur son territoire pour la desserte des distributeurs automatiques de billets ou autres types de distributeurs extérieurs, à condition que les mêmes règles s’appliquent aux opérations de transport de fonds nationales. 5.   Les États membres participants notifient à la Commission les modalités de transport qui sont applicables conformément au présent article. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis correspondant à cette notification. Les modalités de transport applicables prennent effet un mois après la publication de l’avis. Les États membres participants utilisent la même procédure lorsque de nouvelles modalités de transport deviennent applicables conformément au présent article. 6.   Si un État membre d’accueil ou un État membre de transit constate qu’un IBNS comporte de graves insuffisances par rapport aux caractéristiques techniques normalement requises, à savoir que l’accès aux espèces est possible sans déclencher le mécanisme de neutralisation ou que l’IBNS a été modifié après son homologation de façon telle qu’il ne remplit plus les critères d’homologation, il en informe la Commission et l’État membre qui a délivré l’homologation et peut demander que l’IBNS en cause fasse l’objet de nouveaux tests. Dans l’attente des résultats de ces nouveaux tests, les États membres peuvent provisoirement interdire l’utilisation de cet IBNS sur leur territoire. Ils en informent immédiatement la Commission et les autres États membres participants.
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