Art. 6
Port d’armes
En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article 6
Port d’armes
1. Les convoyeurs de fonds se conforment au droit de l’État membre d’origine, de l’État membre de transit et de l’État membre d’accueil, en matière de port d’armes et de limite de calibre des armes autorisées.
2. Lors de l’entrée sur le territoire d’un État membre dont le droit n’autorise pas les convoyeurs de fonds à être armés, les armes éventuellement en possession de ce personnel sont enfermées dans un coffre-fort destiné aux armes placé dans le véhicule et répondant à la norme européenne EN 1143-1. Ces armes demeurent inaccessibles aux convoyeurs de fonds durant tout le trajet sur le territoire dudit État membre. Elles peuvent être extraites du coffre-fort destiné aux armes lors de l’entrée sur le territoire d’un État membre dont le droit autorise les convoyeurs de fonds à être armés; elles sont impérativement extraites du coffre-fort lors de l’entrée sur le territoire d’un État membre dont le droit impose que les convoyeurs de fonds soient armés. L’ouverture du coffre-fort destiné aux armes nécessite l’intervention à distance du centre de contrôle du véhicule de transport de fonds et est subordonnée à la vérification par ce centre de la géolocalisation exacte du véhicule.
Les exigences énoncées au premier alinéa s’appliquent également si le type ou le calibre de l’arme n’est pas autorisé par le droit de l’État membre de transit ou de l’État membre d’accueil.
3. Lorsqu’un véhicule de transport de fonds dont l’État membre d’origine n’autorise pas les convoyeurs de fonds à être armés entre sur le territoire d’un État membre dont le droit impose aux convoyeurs de fonds d’être armés, l’entreprise de transport de fonds s’assure que les convoyeurs de fonds disposent à bord des armes requises et remplissent les exigences minimales en matière de formation imposées par l’État membre d’accueil.
4. Les convoyeurs de fonds qui sont armés ou qui circulent dans un véhicule de transport de fonds contenant des armes, sont titulaires d’un permis ou d’une autorisation de port d’armes à titre professionnel délivré par les autorités nationales de l’État membre de transit et/ou de l’État membre d’accueil, lorsque ces États membres autorisent les convoyeurs de fonds à être armés, et remplissent toutes les exigences nationales relatives audit permis ou à ladite autorisation de port d’armes à titre professionnel. Les États membres peuvent, à cette fin, reconnaître les permis ou autorisations de port d’armes à titre professionnel d’autres États membres.
5. Les États membres établissent un seul point de contact central auprès duquel les entreprises de transport de fonds établies dans d’autres États membres peuvent solliciter, pour leurs convoyeurs de fonds, un permis ou une autorisation de port d’armes à titre professionnel. Les États membres de structure fédérale gardent la latitude d’établir des points de contact au niveau de chaque État. Les États membres informent le demandeur de l’issue réservée à sa demande dans un délai de trois mois à compter de la soumission d’un dossier de demande complet.
6. Afin qu’il soit plus facile pour les convoyeurs de fonds qui sont employés par une entreprise établie dans un autre État membre de remplir les exigences nationales nécessaires à l’obtention d’un permis ou d’une autorisation de port d’armes à titre professionnel, les États membres prévoient la validation des formations équivalentes au port d’armes à titre professionnel suivies dans l’État membre où est établi l’employeur du demandeur. Si cela n’est pas possible, les États membres font en sorte que la formation nécessaire au port d’armes à titre professionnel soit donnée sur leur propre territoire dans une langue officielle de l’Union qui est une langue officielle de l’État membre où est établi l’employeur du demandeur.
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