Art. 13
En vigueur depuis le 28 nov. 2011
Article 13
1. Aux fins d'obtenir l'admission en franchise d'instruments ou d'appareils au titre des dispositions des articles 57 et 58 du règlement (CE) no 1186/2009, le chef de l'établissement ou de l'organisme destinataire ou son représentant habilité, doit en formuler la demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre où est situé cet établissement ou cet organisme.
2. La demande visée au paragraphe 1 doit contenir les informations suivantes relatives à l'instrument ou l'appareil considéré:
a)
la désignation commerciale précise de cet instrument ou appareil, utilisée par le fabricant, et son classement présumé dans la nomenclature combinée;
b)
le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, du fournisseur;
c)
le pays d'origine de l'instrument ou de l'appareil;
d)
le lieu où l'instrument ou l'appareil doit être utilisé;
e)
l'usage auquel est destiné l'instrument ou l'appareil.
3. S'agissant de don, la demande doit en outre comporter:
a)
le nom ou la raison sociale et l'adresse du donateur;
b)
l'attestation du demandeur établissant que:
(i)
le don des instruments ou appareils considérés ne recouvre aucune intention d'ordre commercial de la part du donateur;
(ii)
le donateur n'est lié en aucune façon au fabricant des instruments ou des appareils pour lesquels l'admission en franchise de droits à l'importation est demandée.
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