Art. 17
En vigueur depuis le 28 nov. 2011
Article 17
1. Chaque État membre communique à la Commission la liste des instruments, appareils, pièces de rechange, éléments, accessoires et outils dont le prix ou la valeur en douane est supérieur à 5 000 EUR et dont il a autorisé ou non l'admission en franchise en application des articles 7, 11 ou 14.
Cette liste comporte la désignation commerciale précise de ces objets ainsi que la référence au code à 8 chiffres de la nomenclature combinée. Elle comporte en outre l'indication du ou des fabricants, du ou des pays d'origine et du prix ou de la valeur en douane des objets considérés.
2. La communication visée au paragraphe 1 s'effectue au cours du premier et du troisième trimestre de chaque année pour les objets en cause qui ont donné lieu à une autorisation ou un refus d'admission en franchises délivrée au cours du semestre précédent.
3. La Commission communique les listes aux États membres.
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