Art. 20
En vigueur depuis le 28 nov. 2011
Article 20
1. Lorsque l'autorité compétente d'un État membre où est situé l'établissement ou organisme ayant son siège dans l'Union est saisie d'une demande d'admission en franchise d'équipements tels que définis à l'article 51 du règlement (CE) no 1186/2009, la demande ainsi que les éléments d'information y afférents sont transmis à la Commission en vue de permettre, préalablement à la décision prise par ladite autorité compétente, qu'un examen ait lieu au sein du comité du code des douanes.
Pour les besoins de cet examen, des compléments d'information sont fournis à la Commission à sa demande.
2. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 informe la Commission de la décision qu'elle a prise sur la demande d'admission en franchise.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2011:1225:oj#art-20