Art. 19
En vigueur depuis le 28 nov. 2011
Article 19
1. Aux fins d'obtenir l'admission en franchise d'équipements au titre des dispositions des articles 51 et 52 du règlement (CE) no 1186/2009, le chef de l'établissement ou organisme de recherche scientifique ayant son siège à l'extérieur de l'Union, ou son représentant habilité, doit en formuler la demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre où est situé l'établissement ou organisme de recherche ayant son siège dans l'Union.
2. La demande visée au paragraphe 1 doit contenir les informations suivantes:
a)
une copie de l'accord de coopération scientifique conclu entre des établissements de recherche situés dans l'Union et dans des pays tiers;
b)
la désignation commerciale précise des équipements ainsi que leur quantité et leur valeur, et, le cas échéant, leur classement présumé dans la nomenclature combinée;
c)
les pays d'origine et de provenance des équipements;
d)
le lieu où les équipements doivent être utilisés;
e)
l'usage auquel sont destinés les équipements et la durée de leur utilisation.
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