Art. 2
En vigueur depuis le 28 nov. 2011
Article 2
1. L'admission au bénéfice de la franchise des droits à l'importation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, visés à l'article 43, à l'article 44, paragraphe 1, et à l'article 45 du règlement (CE) no 1186/2009, ci-après dénommés «objets», entraîne l'obligation pour l'établissement ou l'organisme destinataire:
a)
d'acheminer directement lesdits objets jusqu'au lieu de destination déclaré;
b)
de les prendre en charge dans son inventaire;
c)
de faciliter tous contrôles que les autorités compétentes estimeraient utiles d'effectuer afin de s'assurer que les conditions pour l'octroi de la franchise sont et demeurent remplies.
En outre, s'agissant des objets visés à l'article 44, paragraphe 1, et à l'article 45 du règlement (CE) no 1186/2009, elle entraîne l'obligation, pour l'établissement ou l'organisme destinataire, d'utiliser lesdits objets exclusivement à des fins non commerciales, au sens de l'article 46, point b), dudit règlement.
2. Le chef de l'établissement ou de l'organisme destinataire, ou son représentant habilité, est tenu de produire aux autorités compétentes une déclaration attestant qu'il a pris connaissance des différentes obligations énumérées au paragraphe 1 et comportant l'engagement de s'y conformer.
Les autorités compétentes peuvent prévoir que la déclaration visée au premier alinéa soit produite, soit pour chaque importation, soit pour plusieurs importations, soit encore pour l'ensemble des importations à effectuer par l'établissement ou organisme destinataire.
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