Art. 3
En vigueur depuis le 28 nov. 2011
Article 3
1. Lorsqu'il est fait application de l'article 48, paragraphe 2, premier alinéa du règlement (CE) no 1186/2009, l'établissement ou organisme bénéficiaire du prêt, de la location ou de la cession d'un objet est tenu, à compter de la date de sa réception, aux mêmes obligations que celles visées à l'article 2 du présent règlement.
2. Lorsque l'établissement ou organisme bénéficiaire du prêt, de la location ou de la cession d'un objet est situé dans un État membre autre que celui où se trouve l'établissement ou organisme qui procède à ce prêt, à cette location ou à cette cession, l'expédition dudit objet donne lieu à la délivrance, par le bureau de douane compétent de l'État membre de départ, afin de garantir que cet objet sera affecté à une utilisation ouvrant droit au maintien de la franchise, d'un exemplaire de contrôle «T 5», conformément aux modalités définies aux articles 912 bis à 912 octies du règlement (CEE) no 2454/93 (4).
À cet effet, l'exemplaire de contrôle T 5 devra comporter dans la case 104, sous la rubrique «autres», l'une des mentions figurant à l'annexe I.
3. Les paragraphes 1 et 2 sont applicables, mutatis mutandis, au prêt, à la location ou à la cession de pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques s'adaptant aux instruments ou appareils scientifiques, ainsi que d'outils pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation d'instruments ou appareils scientifiques, qui ont été admis en franchise au titre de l'article 45 du règlement (CE) no 1186/2009.
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