Art. 1
Réduction temporaire du prélèvement sur les excédents
En vigueur depuis le 30 nov. 2011
Article premier
Réduction temporaire du prélèvement sur les excédents
Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 967/2006, le montant du prélèvement sur les excédents est fixé à 85 EUR par tonne pour une quantité maximale de 400 000 tonnes de sucre, exprimées en équivalent de sucre blanc, et de 21 000 tonnes d’isoglucose, exprimées en matière sèche, produites en sus du quota fixé à l’annexe VI du règlement (CE) no 1234/2007 et mises sur le marché de l’Union au cours de la campagne de commercialisation 2011/2012. Le prélèvement réduit sur les excédents est versé après acceptation de la demande visée à l’article 2 et avant délivrance du certificat visé à l’article 6.
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