Art. 1

En vigueur depuis le 6 déc. 2011
Article premier Pour la campagne de commercialisation 2011/2012, la répartition au titre des quantités nationales garanties prévue à l’article 94, paragraphe 1 bis, en liaison avec l’annexe XI, partie A.II, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, est la suivante: — Danemark 0 tonne, — Grèce 0 tonne, — Irlande 0 tonne, — Italie 15 tonnes, — Luxembourg 0 tonne.
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