Art. 1
Arrangements préférentiels
En vigueur depuis le 13 déc. 2011
Article premier
Le règlement (CE) no 1215/2009 est modifié comme suit:
1)
l’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Arrangements préférentiels
1. Sous réserve des dispositions spéciales énoncées à l’article 3, les produits originaires du territoire douanier du Kosovo, autres que ceux figurant sous les codes 0102 , 0201 , 0202 , 0301 , 0302 , 0303 , 0304 , 0305 , 1604 , 1701 , 1702 et 2204 de la nomenclature combinée, peuvent être importés dans l’Union sans restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d’effet équivalent.
2. Les produits originaires d’Albanie, de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, du Monténégro ou de Serbie continuent à bénéficier des dispositions du présent règlement, lorsque ce point est spécifié. Ces produits bénéficient également de toute concession prévue au présent règlement qui serait plus favorable que celle accordée dans le cadre des accords bilatéraux entre l’Union et lesdits pays.»
2)
l’article 2 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
au respect de la définition des “produits originaires” donnée dans la partie I, titre IV, chapitre 2, section 2, du règlement (CEE) no 2454/93.»
b)
le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Si un pays ou un territoire ne respecte pas les paragraphes 1 ou 2, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, suspendre, partiellement ou totalement, les bénéfices octroyés par le présent règlement aux pays ou territoires concernés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 4.»
3)
l’article 3 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les droits de douane applicables aux importations dans l’Union des produits de la catégorie “baby beef” définis dans l’annexe II et originaires du territoire douanier du Kosovo sont de 20 % du droit ad valorem et de 20 % du droit spécifique fixé dans le tarif douanier commun, dans les limites d’un contingent tarifaire annuel de 475 tonnes en équivalent de poids en carcasse.
Toute demande d’importation dans le cadre de ce contingent est accompagnée d’un certificat d’authenticité délivré par les autorités compétentes du territoire exportateur et attestant que les produits sont originaires du territoire concerné et correspondent à la définition donnée dans l’annexe II du présent règlement. Ledit certificat est établi par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 4.»
b)
le paragraphe 3 est supprimé;
c)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, et notamment de l’article 10, la Commission peut, compte tenu de la sensibilité particulière du marché agricole et du marché de la pêche, adopter des mesures appropriées par voie d’actes d’exécution si des importations de produits agricoles et de produits de la pêche provoquent des perturbations graves des marchés de l’Union et de leurs mécanismes régulateurs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 4.»
4)
l’article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Mise en œuvre du contingent tarifaire pour les produits de la catégorie “baby beef”
La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les règles détaillées de mise en œuvre du contingent tarifaire pour les produits de la catégorie ‘baby beef’. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 4.»
5)
l’article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
Attribution de compétences
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis en ce qui concerne:
a)
les modifications et adaptations techniques à apporter aux annexes I et II rendues nécessaires par des modifications aux codes de la nomenclature combinée et aux subdivisions du TARIC;
b)
les adaptations rendues nécessaires par l’octroi de préférences commerciales au titre d’autres accords entre l’Union et les pays et territoires visés à l’article 1er»
6)
l’article suivant est inséré:
«Article 7 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7 est conféré à la Commission jusqu’à la date d’expiration du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant cette date.
3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7 peut être révoqué à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté conformément à l’article 7 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»
7)
l’article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
Comité
1. Aux fins de l’application des articles 2 et 10, la Commission est assistée par le comité d’application des Balkans occidentaux. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (*1).
2. Aux fins de l’application de l’article 3, paragraphe 4, la Commission est assistée par le comité établi par l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations (*2). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
3. Aux fins de l’application de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 4, la Commission est assistée par le comité établi par l’article 195, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement “OCM unique”) (*3). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
4. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
(*1)
JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."
(*2)
JO L 84 du 31.3.2009, p. 1."
(*3)
JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.»
"
8)
l’article 10 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
informé le comité d’application des Balkans occidentaux;»
ii)
l’alinéa suivant est ajouté:
«Les mesures visées au premier alinéa sont adoptées par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 4.»
b)
le paragraphe 2 est supprimé;
c)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Au terme de la période de suspension, la Commission décide soit de lever la mesure de suspension provisoire, soit d’étendre la mesure de suspension conformément au paragraphe 1.»
9)
à l’article 12, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2015.
Les préférences prévues au présent règlement cessent de s’appliquer, totalement ou partiellement, si elles ne sont pas autorisées en vertu d’une dérogation accordée par l’OMC. Cette cessation prend effet à compter du jour où la dérogation cesse de s’appliquer. La Commission publie, en temps utile avant cette date, un avis au Journal officiel de l’Union européenne, afin d’en informer les opérateurs et les autorités compétentes. L’avis précise quelles préférences, parmi celles qui sont prévues au présent règlement, cessent de s’appliquer ainsi que la date à laquelle elles cessent de s’appliquer.»
10)
l’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
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